vendredi 9 mars 2018

Les votes à l'Assemblée nationale

Affichage des résultats sur écran dans l'hémicycle à la suite d'un vote par scrutin public

La Constitution pose le principe du vote personnel des parlementaires (art. 27) et n’autorise qu’une seule délégation de vote. Ce principe n’a pas toujours été respecté, mais il s’impose à nouveau depuis 1993 à l’Assemblée nationale.

Les votes émis par l’Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l’épreuve, le Président n’a pas été appelé, sur demande personnelle du président d’un groupe (demande recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.), à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l’enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus. Si le quorum n’est pas atteint, le vote est simplement retardé (la séance est suspendue après l’annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ;  le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents).

Plusieurs modalités sont utilisées :
  • Le vote à main levée, formule la plus courante, souple et rapide, exige la présence des parlementaires, mais ne laisse aucune trace et peut donner lieu à des erreurs. En cas de doute, il est procédé par assis et levé ;
  • Le vote par scrutin public ordinaire a lieu notamment à la demande du Gouvernement, du président de l’assemblée, d’un ou de plusieurs présidents de groupe, ou de la commission saisie au fond. À l’Assemblée, la Conférence des présidents peut décider d’organiser un scrutin public sur un texte lors d’une séance choisie à l’avance pour permettre une large participation des députés (on parle alors de vote solennel). Les parlementaires votent alors au moyen d’un boîtier électronique. Les résultats du vote sont publiés au Journal officiel ;
  • Le scrutin public à la tribune : à l’appel de leur nom, les parlementaires montent à la tribune pour voter personnellement. Il est de droit à l’Assemblée nationale lorsque la Constitution exige une majorité particulière ;
  • Le scrutin secret est utilisé pour élire le président et les membres du Bureau de chaque assemblée, en l’absence d’accord des groupes politiques entre eux sur la répartition des postes à pourvoir.

En cas de délégation :
  • Dans les scrutins publics ordinaires, le vote du député titulaire d’une délégation entraîne la comptabilisation, dans le même sens, du vote de son délégant. En cas de défaillance de l’appareil électronique, chaque délégué dépose un bulletin au nom de son délégant ;
  • Dans les scrutins publics à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, le vote par délégation est exercé par le délégué au moyen du bulletin de vote du délégant ;
  • Les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret.
Nota bene : en cas de délégation, la mention « (par délégation) » apparaît, le cas échéant, à la suite du nom du député délégant sur le compte-rendu du scrutin uniquement pour les votes solennels, pour les scrutins publics ordinaires cette mention est absente.

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